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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Commissionaire de transport / Freight Forwarder
MO Transport S.à.r.l.-s.

Article 1 – Objet et domaine d’application
Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre le donneur d’ordre (ci-après « le Client ») et MO Transport S.à.r.l.-S, société de droit luxembourgeois, agissant en qualité de commissionnaire de transport / freight forwarder (ci-après « le commissionnaire »), au titre de toute opération liée à l’organisation du transport de marchandises par tout mode, ainsi qu’à toute prestation logistique, administrative ou douanière connexe.

Le Commissionnaire agit en son nom propre et pour le compte du Client. Il n’est pas transporteur et sous-traite l’exécution matérielle des transports à des prestataires qualifiés.

Les présentes CGV prévalent sur toutes conditions du Client.

Article 2 - PRIX DES PRESTATIONS

2.1- Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués du commossionnaire de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.
2.2 - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière.
2.3 - Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an.

Article 3 - ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n'est souscrite par le commissionnaire sans ordre écrit et répété du donneur d'ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, le commissionnaire, agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.

Intervenant dans ce cas précis comme mandataire, le commissionnaire ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police d’assurance sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d'assurance sera émis, s’il est demandé.

Article 4 - EXECUTION DES PRESTATIONS

Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par le commissionnaire sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises au commissionnaire pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.
Le commissionnaire n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre.

Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, déclaration de valeur ou assurance, intérêt spécial à la livraison, etc.) doivent faire l’objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse du commercial.

Article 5 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE

5.1 - Emballage et étiquetage:

5.1.1 – Emballage :

La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.
Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.

5.1.2 – Étiquetage :

Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits dangereux.
5.1.3 - Responsabilité:

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.

5.2 - Plombage:

Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, complets une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui même ou par son représentant.
5.3 - Obligations déclaratives:

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre au commissionnaire des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).

Le donneur d'ordre supporte seul, sans recours contre le commissionnaire les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.

5.4 - Réserves:

En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre le commissionnaire ou ses substitués.

5.5 - Refus ou défaillance du destinataire:

En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d'ordre.
5.6 - Formalités douanières:

Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d'une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou saisie des marchandises, des amendes, etc. de l’administration concernée. En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens de la règlementation douanière visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées. Le donneur d’ordre doit, sur demande du commissionnaire, fournir à ce dernier, dans le délai requis, toute information qui lui sera réclamée au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc. Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir au commissionnaire tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. Le commissionnaire n’encourt aucune responsabilité du fait de la nonconformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.

Le représentant en douane dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l’article 18 du Code des Douanes de l’Union.
5.7 - Livraison contre remboursement

La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l’article 6 ci-dessous.

Article 6 - RESPONSABILITE

En cas de préjudice dûment prouvé et imputable au Commissionnaire, sa responsabilité est strictement limitée aux seuls dommages directs et prévisibles au moment de la conclusion du contrat, à l’exclusion de tout dommage indirect ou immatériel, tels que notamment pertes d’exploitation, manque à gagner, perte de marché ou atteinte à l’image.

L’indemnisation est strictement limitée conformément aux montants fixés ci-après.

Les limitations d’indemnité prévues au présent article constituent la contrepartie essentielle des obligations assumées par le Commissionnaire et ont été prises en considération dans la détermination des conditions tarifaires.

6.1 – Responsabilité du fait des substitués

Lorsque le Commissionnaire agit en qualité de commissionnaire de transport et confie l’exécution des prestations à des substitués, sa responsabilité est limitée à celle encourue par ces derniers dans le cadre de l’opération qui lui est confiée, conformément aux conventions internationales, lois ou règlements applicables.

Lorsque les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues, n’existent pas ou ne résultent pas de dispositions impératives, elles sont réputées identiques à celles prévues à l’article 6.2 des présentes Conditions Générales.

6.2 – Responsabilité personnelle du Commissionnaire

Dans tous les cas où la responsabilité personnelle du Commissionnaire serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit :

6.2.1 – Pertes et avaries

La somme assurée maximale par transport et par véhicule est fixée à EUR 70.000,00 pour les transports non régis par la Convention CMR.

6.2.2 – Autres dommages

Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, la réparation due par le Commissionnaire est strictement limitée au montant de la prestation facturée à l’origine du dommage, sans pouvoir excéder le plafond prévu à l’article 6.2.1.

Aucune indemnisation n’est due au titre des dommages indirects tels que pertes d’exploitation, manque à gagner, pénalités commerciales ou préjudices immatériels.

6.2.3 – Opérations douanières

La responsabilité du Commissionnaire pour toute opération douanière ou administrative est strictement limitée à 2.500 € par déclaration, sans pouvoir excéder 10.000 € par année civile.

Article 7 - CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1 – Exigibilité

Les prestations sont payables comptant à réception de facture, sans escompte, au siège du Commissionnaire, et en tout état de cause dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date d’émission de la facture, sauf accord écrit contraire.

Le donneur d’ordre demeure en toute hypothèse garant du paiement intégral des prestations.

Conformément à la législation luxembourgeoise applicable en matière de retard de paiement dans les transactions commerciales, le débiteur est réputé être en demeure de plein droit par la seule échéance du terme, sans qu’un rappel ou une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

7.2 – Interdiction de compensation

Aucune compensation unilatérale ne peut être opérée par le donneur d’ordre entre les sommes prétendument dues par le Commissionnaire et les montants facturés au titre des prestations réalisées, sauf accord écrit préalable du Commissionnaire.

7.3 – Intérêts de retard et frais de recouvrement

Tout retard de paiement entraîne de plein droit, à compter du jour suivant la date d’échéance figurant sur la facture :

L’application d’intérêts de retard calculés au taux d’intérêt applicable aux transactions commerciales tel que publié par la Banque Centrale du Luxembourg, correspondant au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de huit (8) points de pourcentage.

Ainsi qu’une indemnité forfaitaire minimale de quarante (40) euros pour frais de recouvrement.

Le Commissionnaire se réserve en outre le droit de réclamer une indemnisation complémentaire pour tous frais de recouvrement excédant ce montant forfaitaire.

Tout retard de paiement entraîne, sans formalité, la déchéance du terme de toute autre créance détenue par le Commissionnaire, laquelle devient immédiatement exigible, même en cas d’acceptation d’effets ou de paiement échelonné.

7.4 – Imputation des paiements

Tout paiement partiel s’impute en priorité sur les intérêts de retard et frais éventuels, puis sur la partie non privilégiée de la créance, et enfin sur le principal.

Article 8 - DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle le Commissionnaire intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession du Commissionnaire., et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que le Commissionnaire détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

Article 9 - PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement.

Article 10 - DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION

10.1 - En cas de relation commerciale établie, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :

Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;

Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;

Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une (1) semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.

10.2 - Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.

10.3 - En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celleci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.

Article 11 - ANNULATION - INVALIDITE

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

Article 12 – Droit applicable – Juridiction compétente

Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au droit luxembourgeois.

En cas de litige, de contestation ou de différend relatif à leur interprétation, leur exécution ou leur validité, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg dans le ressort du siège social du Commissionnaire, y compris en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.